3. Le classement d’un fonctionnaire est fait à une classe d’emplois et, le cas échéant, au grade prévus à l’annexe I de la Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la fonction publique (C.T. 222924, 2020-09-29).
Le classement d’un fonctionnaire peut également être fait à un emploi occasionnel prévu à l’annexe 2 de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique (C.T. 195279, 2000-09-13).